1 – Qu’est-ce qu’Ameli ?

Ameli (pour « AMendements En LIgne ») est le programme informatique au moyen duquel sont traités tous les amendements examinés en séance publique depuis octobre 2001 et en commission depuis octobre 2010.

Cette application permet aux sénateurs, aux commissions, aux groupes politiques et au Gouvernement de déposer leurs amendements en ligne ; ceux-ci sont ensuite gérés, selon les cas, par le secrétariat de la commission saisie au fond – lorsque les amendements sont déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission – ou par la direction de la séance – lorsque les amendements portent sur un texte examiné en séance publique –, l’examen de leur recevabilité financière relevant, dans le premier cas, de la commission saisie au fond, et dans le second, de la commission des finances.

Tous les amendements déposés sur un texte, en commission ou en séance, sont accessibles à partir de son dossier législatif, dans les rubriques « Travaux de commission » :

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et « Séance publique » :

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2 – Qu’est-ce qu’un amendement ?

L’article 44, alinéa premier de la Constitution de 1958 dispose que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement », c’est-à-dire le droit de proposer des modifications à un texte (projet ou proposition de loi ou de résolution européenne) dont est saisie une assemblée.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ce même article précise que « ce droit s’exerce en séance ou en commission ». Il y a donc eu un dédoublement du droit d’amendement avec la possibilité  de déposer, d’une part, des amendements de commission, qui visent à modifier le texte déposé ou transmis au Sénat lors de son examen en commission, d’autre part, des amendements de séance, qui visent à modifier le texte adopté par la commission lors de son passage en séance publique[1] (en savoir plus sur la procédure législative).

Les amendements ont pour objet de supprimer, rédiger, modifier, ou compléter tout ou partie des dispositions du texte soumis au Sénat ou d’y insérer des dispositions nouvelles. Il est également possible d’amender les amendements : tel est l’objet des sous-amendements, dont la présentation sous des modalités spécifiques est « indissociable du droit d’amendement », ainsi que l’a expressément reconnu le Conseil constitutionnel dans une décision du 3 juin 1986.

Il existe par ailleurs quatre types de motions de procédure régies par l’article 44 du Règlement du Sénat, qui permettent d’interrompre ou de suspendre la discussion d’un texte en vue d’aboutir soit à son rejet total ou partiel, soit au report du débat. Il s’agit, par ordre de discussion, de :

  • l’exception d’irrecevabilité, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire ;
  • la question préalable, dont l’objet est de faire décider soit que le Sénat s’oppose à l’ensemble du texte, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération ;
  • la motion préjudicielle ou incidente, dont l’objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion ;
  • enfin, la motion tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion.

Pour en savoir plus sur le droit d’amendement, vous pouvez vous reporter à la fiche technique qui y est consacrée ainsi qu’aux guides pratiques établis par la direction de la séance (voir en particulier La nouvelle procédure législative et La rédaction des amendements, sous-amendements et motions de procédure).

 

3 – Quel est le cycle de vie d’un amendement ?

Entre sa rédaction et son examen en commission ou en séance, un amendement passe par différents états de traitement.

Après avoir été rédigés et déposés, selon les cas, auprès de la commission saisie au fond ou de la direction de la séance, les amendements sont successivement enregistrés, numérotés puis diffusés, c’est-à-dire publiés sur le site internet du Sénat dans le dossier législatif du texte amendé. Ce n’est qu’à partir de leur diffusion que les amendements sont rendus publics et partant, disponibles dans l’export de la base de données Ameli.

Une fois diffusés, il arrive que des amendements soient retirés par leur(s) auteur(s) avant réunion, pour les amendements de commission, ou avant séance, pour les amendements de séance ; dans ce cas, seul le numéro de l’amendement reste public.

Certains amendements peuvent être déclarés irrecevables au motif qu’ils sont contraires à une règle constitutionnelle et ne seront dès lors pas discutés en commission ou en séance. Il existe différentes irrecevabilités :

  • l’irrecevabilité financière de l’article 40 de la Constitution : lorsqu’un amendement est déclaré irrecevable au titre de cet article, seul le numéro, la subdivision amendée, le premier signataire et le groupe politique (lorsqu’il avait été cosigné par l’ensemble d’un groupe) sont publics ;
  • les irrecevabilités prononcées sur le fondement des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF, articles 34 et 36), de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, des articles 41 ou 44-2 de la Constitution et des articles 48 alinéa 3 et 48 alinéas 5 et 6 du Règlement du Sénat (en application de l’article 45 de la Constitution) ; lorsqu’un amendement est déclaré irrecevable au titre de l’une de ces dispositions, toutes les données restent publiques.

Pour en savoir plus sur les irrecevabilités de nature constitutionnelle, vous pouvez vous reporter au guide pratique établi par la direction de la séance.

Les amendements peuvent encore être rectifiés, sur le fond ou sur la forme – changement de place dans la discussion du texte, ajout de cosignataires, etc. Dans ce cas, seule la dernière version de l’amendement est publique.

Lors de leur discussion en commission ou en séance publique, les amendements se voient attribués un « sort » :

  • « Adopté » ;
  • « Rejeté » ;
  • « Retiré » (en cours de discussion) ;
  • « Tombé » (lorsqu’un amendement n’a plus lieu d’être discuté suite à l’adoption d’un amendement précédent, ex. : le vote d’un amendement de suppression d’un article fait « tomber » les amendements suivants tendant à modifier la rédaction de l’article) ;
  • « Non soutenu » (lorsque l’amendement n’est pas défendu par son auteur en séance) ;
  • « Adopté – vote unique » ou « Rejeté – vote unique » (lorsque le Gouvernement demande, en application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui).

Pour chaque amendement examiné en séance sont également indiqués l’avis de la commission saisie au fond et celui du Gouvernement : « Favorable », « Défavorable », « Demande de retrait » ou « Sagesse » (lorsque l’on s’en remet à la sagesse du Sénat).

Cycle de vie d’un amendement

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4 – Que contient la base de données Ameli ?

La base de données Ameli comporte :

  • tous les amendements de commission (motions, amendements ou sous‑amendements), qui visent à modifier le texte déposé ou transmis au Sénat lors de son examen en commission, déposés depuis octobre 20101 ;
  • tous les amendements de séance (motions, amendements ou sous‑amendements), qui visent à modifier le texte lors de son passage en séance publique.

Chaque amendement est identifié par :

  • son numéro ; les numéros des amendements de commission sont préfixés « COM‑… », ceux des amendements de séance portant sur la première partie du projet de loi de finances sont précédés de « I-… » (et « II-… » pour la seconde partie) et ceux des amendements examinés en seconde délibération (voir l’article 44, alinéas 4 à 7 du Règlement du Sénat) sont numérotés « A-… », « B-… », etc. ;
  • son type (motion, amendement ou sous-amendement) ;
  • son état – « Diffusé », « Retiré avant séance », etc. (voir ci-dessus le cycle de vie d’un amendement) ;
  • le(s) nom(s) de son ou de ses auteur(s) : un amendement peut être déposé par un ou plusieurs sénateurs – et être éventuellement cosigné par l’ensemble d’un groupe politique –, par le rapporteur d’une commission saisie au fond ou pour avis (pour les amendements de commission), par le rapporteur au nom d’une commission saisie au fond ou pour avis (pour les amendements de séance) ou par le Gouvernement ;
  • le numéro du texte amendé ;
  • la subdivision du texte (article, chapitre, section, etc. ou, le cas échéant, article ou division additionnel(le)) amendée et le ou les alinéa(s) amendés ;
  • son dispositif – c’est-à-dire le contenu de l’amendement à proprement parler – et son objet – qui expose les motifs de la modification proposée ;
  • le sort – « Adopté », « Rejeté », etc. (voir ci-dessus le cycle de vie d’un amendement) – qui lui est donné en commission, pour les amendements de commission, ou en séance, pour les amendements de séance ainsi que, pour ces derniers, les avis – « Favorable », « Défavorable », etc. – donnés par la commission et le Gouvernement en séance ;
  • enfin, son URL, établie sur le modèle www.senat.fr/amendements/AAAA-AAAA[session parlementaire]/XXX[numéro du texte amendé]/Amdt_XXX[numéro de l’amendement].html.

Pour plus d’informations techniques sur le contenu de la base, vous pouvez vous reporter aux commentaires apposés sur les différents champs et tables dans l’export PostgreSQL 8.4 de la base.


[1] Cette nouvelle procédure ne s’applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, le texte examiné en séance étant celui déposé par le Gouvernement ou transmis par l’Assemblée nationale. Dans ces cas, les sénateurs ne peuvent déposer que des amendements de séance. Lorsque la commission n’a pas adopté de texte, la discussion en séance porte aussi sur le texte initial, déposé ou transmis.